SECTION II - PERMIS
§1. Permis d'exploitation
Disposition non applicable
91. La présente sous-section ne s'applique pas à la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-9).
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1983, c. 37, a. 91.
Restriction
92. Nul ne peut présenter un film en public ailleurs que sur un écran pour lequel un permis d'exploitation a été délivré, sauf dans les cas suivants :
| 1° |
il s'agit d'un film dispensé de classement; |
| 2° |
l'écran est situé dans une pièce d'une brasserie, d'une taverne, d'un restaurant, d'un bar ou d'un club où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1). |
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1983, c. 37, a. 92; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 19.
Permis d'exploitation
92.1. Le permis d'exploitation est délivré par la Régie à l'exploitant dont le lieu de présentation de film en public est conforme aux normes techniques sur la présentation de film en public établies par règlement de la Régie et qui satisfait aux autres conditions que celle-ci prescrit également par règlement.
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1991, c. 21, a. 19.
Exigence
93. Un permis d'exploitation est nécessaire pour chaque écran sur lequel un film peut être présenté en public.
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1983, c. 37, a. 93.
Sortes de permis
94. La Régie peut délivrer un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d'exploitation polyvalent.
Salle de cinéma
Le permis de salle de cinéma autorise l'exploitation d'une salle dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Ciné-parc
Le permis de ciné-parc autorise l'exploitation d'un lieu extérieur dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Lieu polyvalent
Le permis de lieu d'exploitation polyvalent autorise l'exploitation, pour la présentation de films en public, d'un lieu dont la vocation principale n'est pas la présentation de film en public.
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1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21; 1991, c. 21, a. 20.
Durée
95. Un permis d'exploitation est valable pour la période que détermine la Régie, mais cette période ne peut excéder dix ans. Un permis d'exploitation peut être renouvelé.
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1983, c. 37, a. 95.
Droit annuel
96. Le droit annuel exigible du titulaire d'un permis d'exploitation, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Droit exigible
Dans le cas où un permis d'exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
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1983, c. 37, a. 96; 1991, c. 21, a. 21.
Rapport
97. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit transmettre à la Régie un rapport sur les films présentés en public sur l'écran visé au permis. Le rapport doit contenir les renseignements que la Régie prescrit par règlement et être transmis selon la périodicité qu'elle fixe par règlement.
Contenu
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine :
| 1° |
le nom du titulaire du permis d'exploitation et son numéro de permis; |
| 2° |
l'identification précise du lieu où un film est présenté en public; |
| 3° |
le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public; |
| 4° |
le nombre de billets d'admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires; |
| 5° |
le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis; |
| 6° |
[Disposition abrogée.] |
| 7° |
tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie. |
Renseignements
La Régie doit publier, selon les moyens qu'elle juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
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1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22; 1991, c. 21, a. 22.
Restriction
98. Le titulaire d'un permis de salle de cinéma ou d'un permis de ciné-parc ne peut présenter en public qu'un film qui lui a été fourni par un titulaire de permis de distributeur.
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1983, c. 37, a. 98; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 23.
Affichage
99. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit afficher, conformément aux règlements de la Régie et bien en vue, à l'entrée de tout lieu où il présente un film en public, la catégorie dans laquelle la Régie a classé ce film en vertu de l'article 81.
Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés au cours d'une même séance, seule la catégorie la plus restrictive est affichée.
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1983, c. 37, a. 99.
Ciné-parc
100. Le titulaire d'un permis de ciné-parc ne peut présenter en public un film classé dans la catégorie « 18 ans et plus ».
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1983, c. 37, a. 100; 1991, c. 21, a. 24.
Permis refusé
101. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d'exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants :
| 1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l'article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 1.1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d'une infraction ou d'un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d'auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l'exploitation d'un lieu de présentation de films en public et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 2° |
si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible; |
| 3° |
si elle fournit, dans le rapport prévu par l'article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l'article 97; |
| 4° |
si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement. |
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l'intéressé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
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1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154.